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Saint-Maixentais : le combat anti-éolien se poursuit [The fight continues] 

Credit:  Publié le 09/07/2023 à lanouvellerepublique.fr ~~

À la Pillière, quatre autres éoliennes étaient annoncées. © (Photo NR)

Fin mai, la cour d’appel administrative de Bordeaux a conforté le refus de la préfecture des Deux-Sèvres de l’implantation d’éoliennes aux alentours de Nanteuil. Le promoteur a jusqu’à fin juillet pour se pourvoir en cassation.

L’association Environnement, cadre de vie, Nanteuil et alentours créée en 2020, mène un combat aux côtés des riverains « qui ne veulent pas d’éoliennes à Nanteuil pour préserver paysages et cadre de vie ». Rencontre avec son président, Sébastien Goudenne,

Où en est le projet des quatre éoliennes de 156 m de haut sur la commune Nanteuil ?

Sébastien Goudenne : « Nous sommes engagés dans une lutte de longue haleine depuis presque trois ans. Le travail collectif des membres de l’association, la très forte mobilisation des citoyens et le refus quasi unanime des élus du Saint-Maixentais ont abouti au refus préfectoral du 22 avril 2021. Le promoteur a fait un recours devant le ministère qui a été refusé. Il a donc saisi la cour d’appel administrative de Bordeaux en août 2021. Cette procédure a duré un an et demi et opposé le promoteur au ministère de la Transition écologique, chargé de défendre la décision préfectorale. Soucieux d’apporter l’argumentation la plus complète, treize citoyens de Nanteuil, Fomperron, Soudan et Pamproux ainsi que l’association se sont constitués intervenants volontaires en soutien de la décision préfectorale. Nous avons assisté à l’audience du 10 mai 2023 et nous avons pu entendre les conclusions du rapporteur public et les observations de notre avocate, Me Cadro, ainsi que de l’avocate de la SARL Champs Jatropha. »

Quelle a été la décision ?

« Le 31 mai 2023 la bonne nouvelle est arrivée : la 5e chambre de la cour d’appel administrative, a rendu un arrêt rejetant la requête de la société Champs Jatropha. La cour a retenu : “ La gêne visuelle apportée à la commodité des habitants des lieux de vie, voisins du projet ” et “ l’effet d’encerclement de plusieurs bourgs ”. En particulier “ la densité d’occupation de l’horizon dépasse, avec le projet litigieux, le seuil d’alerte de 0,1 pour l’ensemble des 16 bourgs et hameaux situés dans le rayon de 10 km du projet ”. Concernant la saturation visuelle, sur ce point l’arrêt reprend trois hameaux cités par le préfet : la Pillière, l’Etortière et la Poupelière, et indique que “ tous les indices considérés comme acceptables y seraient dépassés ”. Cela concerne “ l’angle d’occupation de l’horizon ”, “ l’indice de densité sur les horizons occupés ” et “ l’espace de respiration ”. Pour finir, la cour écrit : “ Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement estimer que l’implantation du projet, cumulée avec les autres parcs existants et les projets à prendre en compte, serait de nature à favoriser un phénomène de saturation visuelle, portant ainsi atteinte aux intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Ce seul motif suffit à justifier légalement le refus d’autorisation qui a été opposé à la société ”. »

Quelle est la prochaine étape ?

« On attend le 31 juillet, puisque le promoteur a deux mois pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt devant la Conseil d’État, qui ne rejuge pas l’affaire, mais regarde si le droit a bien été appliqué par la cour administrative. En l’espèce, le rejet se fonde sur des faits pour lesquels elle est entièrement souveraine. Le contrôle du Conseil d’État ne porte que sur l’existence d’une motivation suffisante. »

Source:  Publié le 09/07/2023 à lanouvellerepublique.fr

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